2.21.4. Lors de la planification et de la réalisation des travaux, l’employeur doit identifier les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d’exposition au bruit ainsi que mettre en œuvre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit, notamment en considérant l’un ou plusieurs des moyens suivants:1° éliminer ou réduire le bruit à la source;
2° limiter la propagation du bruit, notamment par l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement;
3° agir sur l’exposition du travailleur, entre autres, par l’isolation d’un poste de travail;
4° entretenir et maintenir une machine ou un équipement en bon état de fonctionnement.
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition, l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu’il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d’exposition.
781-2021D. 781-2021, a. 21.